Suite à une requête introduite contre l’avis d’opposition du Procureur du Roi, il a été jugé que le séjour d’un résidant qui est couvet par un titre de séjour spécial (comme celui qui est délivré par le Service Public Fédéral Affaires étrangères aux fonctionnaires européens) peut être pris en compte pour la durée du séjour légal requise par l’article 12bis, § 1, 1° du Code de la nationalité belge ; les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, en tant qu’ils excluent sans justification toute preuve du séjour légal autre que celles qu’ils énumèrent, sont contraires aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et doivent être écartés en application de l’article 159 de la Constitution.

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