“29 À cet égard, premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel c’est à tort que la Commission aurait déterminé l’existence d’un avantage sans appliquer le principe de l’opérateur privé, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’il existe des doutes quant à l’applicabilité dudit principe à l’État membre concerné, notamment en raison de l’emploi par cet État, lors de l’adoption de la mesure en cause, de ses prérogatives de puissance publique, il incombe audit État membre d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’opérateur privé (voir arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C 244/18 P, EU:C:2020:238, point 63 et jurisprudence citée)…
33 …dès lors que les mesures litigieuses poursuivaient un objectif d’intérêt général et que, lors de l’enquête, la République hellénique n’a pas fait valoir qu’elle avait adopté lesdites mesures en qualité d’actionnaire ou d’opérateur privé, la Commission était en droit de considérer que, en l’espèce, les autorités grecques avaient agi en utilisant des prérogatives de puissance publique, sans qu’il y ait lieu de déterminer si elles avaient agi en qualité d’opérateur privé…
42 …les mesures litigieuses, qui permettaient à leurs bénéficiaires d’obtenir des prêts à des taux gracieux en tout ou partie du fait de l’intervention de l’État, constituaient nécessairement pour ces bénéficiaires un avantage que les entreprises qui n’étaient pas situées dans les zones sinistrées et qui ne pouvaient de ce fait pas prétendre au bénéfice desdites mesures ne pouvaient pas obtenir sur le marché.
43. Ainsi, outre le fait que, pour apprécier l’existence d’un avantage sélectif, au sens de l’article 107,paragraphe 1, TFUE, il n’y a pas lieu de distinguer…selon que le marché est en crise ou qu’il fonctionne normalement, il résulte des points 37 à 42 ci-dessus que lesdites mesures ne profitaient pas indistinctement à l’ensemble des entreprises situées sur le territoire national et qu’elles procuraient en conséquence à leur bénéficiaire un avantage sélectif sur un plan régional…
45 …écarter la sélectivité uniquement sur la base de l’objectif poursuivi par le gouvernement de réparer des préjudices liés aux incendies survenus et de remettre à niveau l’économie des entités territoriales sinistrées reviendrait à exclure a priori toute possibilité de qualifier d’« avantages sélectifs » les avantages accordés aux entreprises établies dans les zones touchées par les incendies de 2007. Il suffirait en effet aux autorités publiques d’invoquer la légitimité des objectifs visés au moyen de l’adoption d’une mesure d’aide pour que celle-ci puisse être considérée comme une mesure générale, échappant à l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 16 juillet 2014, Grèce/Commission, T 52/12, non publié, EU:T:2014:677, point 67 et jurisprudence cité)…
53 ….le paiement des intérêts se rapportant aux mesures litigieuses constitue un coût que les entreprises concernées auraient normalement dû supporter dans le cadre de leur gestion courante, indépendamment du fait que lesdites mesures ont été octroyées dans le contexte des incendies de 2007…
74 …s’agissant d’un régime d’aide, comme en l’espèce, deux conditions sont requises pour que l’exception prévue par l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE puisse s’appliquer, à savoir, d’une part, l’existence d’un lien direct entre les dommages causés par la calamité naturelle et l’aide étatique et, d’autre part, celle d’une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les producteurs concernés (arrêt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, C 73/03, non publié, EU:C:2004:711, point 37).
93 …conformément à la jurisprudence, si une aide a été accordée sans être notifiée, le retard mis par la Commission à exercer ses pouvoirs de contrôle et à ordonner la récupération de cette aide n’entache cette décision de récupération d’illégalité que dans des cas exceptionnels qui traduisent une carence manifeste de la Commission et une violation évidente de son obligation de diligence (arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C 408/04 P, EU:C:2008:236, point 106)…
107 …dans la mesure où la Commission a publié la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au Journal officiel, assortie d’un avis invitant les parties intéressées à participer à la procédure, elle s’est acquittée de son obligation procédurale d’informer les parties intéressées.
108 Le seul fait que la requérante a été identifiée dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen et dans l’avis l’accompagnant ne saurait engendrer une obligation, pour la Commission, de l’informer individuellement. En effet, une telle information individuelle ne trouve pas de fondement dans les règles procédurales régissant la procédure de contrôle des aides d’État…
110 …s’agissant de la prétendue insuffisance de motivation dont fait état la requérante, il y a lieu de relever que la décision attaquée est relative à des régimes d’aides. Cela implique que la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C 362/19 P, EU:C:2021:169, point 65 et jurisprudence citée)…
132 La récupération d’une aide d’État octroyée de façon illégale, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, ainsi, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en la matière (voir arrêt du 14 février 2008, Commission/Grèce, C 419/06, non publié, EU:C:2008:89, point 55 et jurisprudence citée)”.