“73       À la lecture des règles adoptées par la BCE en matière de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il apparaît qu’elles correspondent, en substance, à celles prévues par la réglementation commune. Ainsi, s’il est vrai que la jurisprudence a reconnu l’autonomie fonctionnelle de la BCE dans la détermination des règles applicables à son personnel, il n’en demeure pas moins que, la règle de droit étant la même en substance, la jurisprudence relative aux dispositions statutaires est pertinente pour l’interprétation de ces règles…

76      La jurisprudence précise que, si le médecin peut être désigné par l’institution avant que le rapport d’enquête administrative ne soit établi, la convocation de l’assuré par ce médecin ne peut avoir lieu, sans risque que des convocations soient reportées en raison de leur caractère prématuré ou que des examens inutiles et coûteux aient déjà été réalisés, tant que le médecin n’a pas la certitude que tous les actes effectués dans le cadre de l’enquête ont abouti et que le rapport lui-même est achevé (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, points 106 et 107). Cela implique que la conclusion de l’enquête administrative et l’établissement d’un rapport d’enquête par l’administration constituent des préalables à la convocation du membre du personnel concerné à une visite par l’expert médical.

77      En l’espèce, premièrement, les règles applicables au personnel de la BCE ne contiennent pas de définition du rapport d’enquête prévu à l’article 6.3.11, sous c), desdites règles.

78      Deuxièmement, aux termes de l’article 6.3.11, sous b), des règles applicables à son personnel, la BCE « enquête sur la nature de la maladie, sur son imputabilité à l’accomplissement des obligations professionnelles […] du membre du personnel [concerné] ainsi que sur les circonstances dans lesquelles elle s’est déclarée, en tenant dûment compte des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles ». Ainsi, il doit être déduit de l’interprétation combinée des dispositions de l’article 6.3.11, sous b) et c), des règles applicables au personnel de la BCE que les résultats de l’enquête administrative doivent être exposés dans un document qui permette au médecin expert de porter ses appréciations médicales. À cet égard, un document qui répond à cette finalité doit contenir une présentation et une analyse objective constituant une synthèse de l’objet de l’enquête administrative.

79      Dès lors, en se limitant à établir une compilation de documents versée sur une clé USB, la BCE n’a pas fait de rapport d’enquête au sens de l’article 6.3.11, sous c), des règles applicables à son personnel. En effet, s’il est vrai que l’administration ne doit ni dans l’enquête administrative ni dans le rapport d’enquête empiéter sur les compétences médicales de l’expert, il n’en reste pas moins qu’elle est tenue de fournir au médecin un cadre lui permettant de porter ses appréciations médicales. En l’espèce, même si la compilation de documents est organisée en trois catégories, la seule liste des documents qui la composent, reproduite à l’annexe B.22 du mémoire en défense, s’étend sur plus de cinq pages. Ainsi, en l’absence de tout rapport de synthèse, la tâche conférée à l’expert médical ne peut pas être correctement exercée.

80      Dans la mesure où, selon la jurisprudence mentionnée au point 76 ci-dessus, la convocation à la visite médicale ne peut avoir lieu que quand l’enquête administrative est terminée et le rapport finalisé, il convient de faire droit à l’argument de la requérante selon lequel, en l’absence de rapport d’enquête au sens de l’article 6.3.11, sous c), des règles applicables au personnel de la BCE, la convocation à la visite médicale était prématurée…

83     … en tout état cause, même à supposer que la requérante ait eu un comportement non coopératif, cela ne pourrait pas avoir d’incidence sur le fait que la BCE n’a pas établi de rapport d’enquête, tel que prévu par les règles applicables à son personnel. Cela implique que l’argument tiré du refus de la requérante d’honorer les convocations du médecin expert doit être également rejeté”.