“En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Premièrement, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base juridique, en ce qu’elle appliquerait une condition, à savoir celle relative au changement d’institution, qui ne serait prévue « ni par la conclusion no 229/04 ni par la loi ». Deuxièmement, elle fait valoir que la décision attaquée est fondée sur une base juridique illégale, dans la mesure où la conclusion no 229/04 fait application d’une condition, à savoir celle relative au non-dépassement d’un délai d’un an, qui n’est pas prévue par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence.

20      La Commission, quant à elle, considère que ces deux moyens ne sont pas fondés.

 Sur le premier moyen, tiré d’une prétendue illégalité de la décision attaquée pour défaut de base juridique

21      Par le premier moyen, la requérante soutient que la partie de la décision attaquée rejetant sa demande d’assimilation de la seconde période de service accomplie en tant qu’agent auxiliaire, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, à une période de service accomplie en tant qu’agent temporaire, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, est fondée sur une base juridique inexistante et, partant, est illégale. La requérante allègue que, pour écarter cette demande, le PMO s’est appuyé sur le fait que, au moment de ladite demande, elle était employée, en tant qu’agent contractuel, dans une institution différente de celle où elle avait exercé comme agent auxiliaire. Or, ni la conclusion no 229/04, ni l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, ni la jurisprudence ne subordonneraient une telle assimilation à la condition que le demandeur n’ait pas changé d’institution entre la période durant laquelle il a été engagé en tant qu’agent auxiliaire et celle, successive, au moment de la demande, durant laquelle il est employé comme agent contractuel.

22      En particulier, la requérante relève que la conclusion no 229/04 constitue une directive interne adoptée pour mettre en œuvre les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). Cette conclusion ne prévoirait qu’une seule condition pour pouvoir requalifier un contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire. Cette unique condition concernerait le non-dépassement d’un délai d’un an entre l’expiration du contrat d’agent auxiliaire et l’engagement comme fonctionnaire, agent temporaire ou contractuel. La condition interdisant le changement d’institution entre la période d’engagement en tant qu’agent auxiliaire et celle successive comme fonctionnaire, agent temporaire ou contractuel ne serait donc pas prévue par ladite conclusion, de sorte que cette dernière ne pourrait constituer un fondement juridique valable de la décision attaquée.

23      De même, la requérante relève que cette condition relative au changement d’institution ne résulte ni de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, ni des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), qui interpréteraient cette disposition. Elle fait valoir que cette dernière, telle qu’interprétée par la jurisprudence, doit être comprise dans le sens où les droits à pension d’un fonctionnaire, agent contractuel ou temporaire, ne sont pas affectés par le fait que, durant la période de service dont l’assimilation est demandée, l’agent concerné était engagé dans une institution différente de celle où il est employé au moment de sa demande. En effet, lesdits arrêts, ainsi que l’arrêt du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission (F‑57/08, EU:F:2009:152), ne feraient aucunement mention de ladite condition.

24      D’abord, la Commission rappelle que la conclusion no 229/04 a été adoptée pour mettre en œuvre les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). Ensuite, elle fait valoir que, dans ces arrêts, la Cour a subordonné la possibilité de requalifier en contrats d’agent temporaire la succession de plusieurs contrats d’agent auxiliaire conclus entre le même employeur et l’agent à la condition que cette requalification soit réellement possible, ce qui présuppose l’existence d’emplois libres, pendant la même période de temps, dans le tableau des effectifs, ou l’existence de tâches disponibles pour les agents contractuels, de l’employeur concerné.

25      La Commission précise que, dans les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), la Cour a apprécié la succession des contrats in concreto, en mettant en évidence, malgré le changement du statut administratif de l’agent, la continuité substantielle des tâches accomplies dans le temps toujours par le même agent et pour le même employeur. En revanche, à défaut d’autres éléments de preuve, travailler pour plusieurs employeurs différents rendrait impossible de présumer que l’agent auxiliaire ait, en réalité, accompli toujours les mêmes tâches. En effet, chaque institution ayant son propre tableau des effectifs exprimant ses différents besoins, le fait de changer d’employeur nécessiterait de prendre en compte les exigences d’un autre employeur, rendant impossible toute continuité. Ce serait donc seulement à la condition que l’employeur demeure le même qu’il serait possible d’évaluer l’existence éventuelle de l’exercice dans le temps d’une tâche « permanente » de service public par l’ancien agent auxiliaire qui demande la requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire.

26      La Commission en conclut que, dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que l’exigence de l’existence d’emplois libres dans le tableau des effectifs ou de tâches disponibles concernant la même institution ne découle d’aucune base juridique.

27      En outre, la Commission souligne que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires et contractuels, les agents auxiliaires ne versent pas de cotisations au régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »), ces derniers étant affiliés à un régime de pension national. Or, il serait nécessaire d’assurer que le RPIUE garde son équilibre financier. Par conséquent, s’agissant des anciens agents auxiliaires, la procédure de régularisation de leur auxiliariat, en ce qui concerne les droits à pension, devrait être aménagée afin de permettre l’acquisition de leurs droits à pension dans le RPIUE à la seule condition qu’ils puissent être effectivement considérés comme des agents temporaires ou contractuels conformément à la jurisprudence de la Cour, c’est-à-dire à la lumière des tâches qu’ils auraient effectivement accomplies dans le temps pour le même employeur. Une régularisation inconditionnée présenterait, en revanche, le risque de mettre en danger l’équilibre financier du RPIUE.

28      Par ailleurs, la Commission considère que le fait de présumer, sans aucun critère, que la seule circonstance d’avoir accompli des tâches en exécution d’un contrat d’agent auxiliaire puisse néanmoins toujours donner lieu automatiquement à une requalification du contrat en contrat d’agent temporaire ou contractuel en vue de permettre la constitution, pour cette même période, des droits à pension dans le RPIUE est la conséquence d’une interprétation délibérément extensive des dispositions statutaires concernant les droits à pension des agents temporaires et contractuels, auxquels les anciens agents auxiliaires souhaitent être assimilés. Or, une telle interprétation contreviendrait au principe, énoncé par la jurisprudence, selon lequel les dispositions ouvrant droit à des prestations financières, y compris celles de l’annexe VIII du statut, doivent être interprétées strictement. À cet égard, les conditions posées par la conclusion no 229/04 permettraient de respecter l’exigence d’une application, pour les droits à pension, des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), conformément audit principe.

29      Enfin, en ce qui concerne l’article 4 de l’annexe VIII du statut, la Commission considère que la requérante ne saurait tirer argument du fait que cette disposition ne prévoit pas que les périodes de service des fonctionnaires et des agents temporaires ou contractuels sont effectuées au bénéfice du même employeur. En effet, ces derniers paieraient des contributions au RPIUE, indépendamment de leur affectation et de leur employeur, alors que les agents auxiliaires n’auraient cotisé qu’auprès d’une caisse de pension nationale. De même, la requérante ne saurait invoquer ladite disposition, car, en s’y référant, elle considérerait déjà accomplie la requalification de son contrat, une prémisse n’ayant pas encore été démontrée.

30      Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que, ainsi qu’il ressort des dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans leur version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, c’est-à-dire jusqu’à la suppression de la catégorie des agents auxiliaires, il existait des différences entre le statut administratif, les exigences de recrutement et les conditions d’engagement des agents auxiliaires et ceux des fonctionnaires et des agents temporaires(voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 42). Ces différences existent également actuellement avec la nouvelle catégorie des agents contractuels, créée par la version du RAA en vigueur à partir du 1er mai 2004, qui définit désormais les droits et les obligations de ces agents contractuels par analogie avec ceux des agents temporaires, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations et indemnités et les conditions de travail.

31      À cet égard, la Cour a précisé que le critère de distinction entre un agent auxiliaire, visé à l’article 3 du RAA, et un agent temporaire, visé à l’article 2 du RAA, réside dans le fait que l’agent temporaire occupe un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs, tandis que l’agent auxiliaire exerce, sauf en cas d’intérim, une activité administrative sans être affecté à un emploi compris dans ce tableau, et que la caractéristique du contrat d’agent auxiliaire est sa précarité dans le temps, étant donné qu’il ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour faire effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n’étant pas nettement définies(voir, en ce sens, arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, EU:C:1979:24, points 35, 37 et 43 ; du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, EU:C:1981:272, point 9, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 43).

32      Il en résulte que les agents auxiliaires constituent une catégorie distincte d’agents qui répond à des besoins distincts des institutions qui les emploient. Ces agents auxiliaires ne peuvent donc pas s’attendre à être assimilés, comme tels, aux fonctionnaires et aux agents temporaires(voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, points 48 et 49).

33      Partant, ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence développée aux fins de l’application de l’article 3, sous c), de l’annexe VIII du statut [devenu article 3, sous d), de l’annexe VIII du statut dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004], concernant le calcul des droits à pension, il appartient à l’agent concerné, qui demande que des périodes accomplies en tant qu’agent auxiliaire soient assimilées, en vue de l’acquisition de droits à pension, à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire, de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernéeet que ces emplois étaient disponibleset, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent auxiliaire n’avaient pas un caractère passager et correspondaient concrètement à des tâches permanentes définies de service public(voir, en ce sens, arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, EU:C:1979:24, point 51 ; du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, points 7 et 12, et du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, EU:F:2009:152, point 44).

34      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, en l’absence de toute disposition du RAA fixant des modalités de preuve particulières, l’agent intéressé peut démontrer avoir effectué des tâches permanentes de service public de l’Union par tout élément concluant, y compris par le biais d’un faisceau d’indices concordants(voir, en ce sens, arrêts du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, point 13, et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 88).

35      En particulier, il a été jugé que, si l’identité des fonctionsexercées par un intéressé pendant la période dite d’auxiliariat avec celles exercées par la suite en tant que fonctionnaire ou agent temporaire et propres à un poste compris dans le tableau des effectifs est sans doute un moyen de preuve adéquat, elle ne saurait nullement être considérée comme le seul moyen de preuve admissible à cet égard (arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, point 13). Ainsi, il a été permis à l’agent intéressé d’alléguer, notamment, le fait que les mêmes tâches que celles exercées en tant qu’agent auxiliaire, dans un service d’une institution, étaient assurées, après son départde ce service, par des fonctionnaires ou encore le fait que le service auquel il était affecté, en tant qu’agent auxiliaire, existait toujourset que les tâches accomplies étaient, mutatis mutandis, les mêmes que celles qu’il exerçait (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, points 14 à 16).

36      En revanche, de simples allégationsnon corroborées par des éléments de preuve pertinents ne peuvent pas être considérées comme suffisantes aux fins de la requalification du contrat (ordonnance du 23 octobre 2013, Palleschi/Commission, F‑123/12, EU:F:2013:164, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, EU:F:2009:152, points 45 à 48).

37      La conclusion no 229/04 est destinée à mettre en œuvre les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), comme le mentionne son objet, lequel s’intitule « Requalification de contrats d’agents auxiliaires en contrats d’agents temporaires pour le calcul des droits à pension – Mise en œuvre des arrêts Deshormes et Toledano Laredo ». Cette conclusion, qui a notamment été transposée dans la directive interne no 43‑2004, est libellée comme suit :

« Les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié d’un contrat dit d’agent auxiliaire qui n’ont pas été immédiatement suivies de son recrutement comme agent temporaire ou fonctionnaire peuvent être validées comme périodes couvertes par un contrat conclu avec un agent temporaire afin d’être prises en compte pour le calcul de la pension communautaire à condition que le délai entre l’expiration du contrat dit d’auxiliaire et l’engagement comme agent temporaire ou fonctionnaire ne dépasse pas un an.

Cette mesure est également applicable aux personnes recrutées comme agent contractuel qui ont bénéficié d’un contrat d’agent auxiliaire avant leur recrutement en tant qu’agent contractuel. Les périodes pendant lesquelles ces personnes ont bénéficié de ce contrat peuvent être validées comme périodes couvertes par un contrat conclu comme agent temporaire en ce qui concerne les périodes avant le 1er mai 2004, et comme périodes couvertes par un contrat conclu comme agent contractuel en ce qui concerne les périodes à partir du 1er mai 2004.

Un examen au cas par cas de la situation de chaque intéressé devra servir de base à la solution apportée.

La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004. Elle abroge et remplace la conclusion 114/85, approuvée par les Chefs d’administration lors de la 156eréunion du 23 janvier 1986. »

38      Il convient, enfin, de relever que les agents auxiliaires ne font pas partie du régime de sécurité sociale établi d’un commun accord par les institutions de l’Union, auquel appartiennent les fonctionnaires et les agents temporaires.

39      En particulier, le régime de pension applicable aux agents auxiliaires se distingue de celui applicable aux agents temporaires en ce que l’acquisition des droits à pension pour ces agents auxiliaires est effectuée par l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, de préférence à celui du pays de la dernière affiliation ou à celui du pays d’origine, conformément à l’article 70 du RAA dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004. En pratique, les contributions personnelles de l’agent auxiliaire au régime national de pension sont retenues sur son traitement de base, tandis que l’institution verse au régime national les contributions patronales obligatoires. Par ce moyen, l’agent auxiliaire acquiert des droits à pension dans ce régime national qui peuvent être cumulés avec d’autres droits acquis (arrêt du 30 juin 1992, Gómez González e.a./Conseil, T‑24/91, EU:T:1992:76, point 20). En revanche, les agents temporaires sont assujettis au RPIUE, en vertu de l’article 41 du RAA, lequel renvoie aux dispositions du statut et de son annexe VIII, relative aux modalités du régime de pensions, qui leur sont applicables par analogie. Ainsi, à l’instar du fonctionnaire auquel l’agent temporaire est assimilé, ce dernier verse sa contribution au RPIUE conformément aux articles 77 à 84 du statut, dispositions qui, comme celles de ladite annexe, doivent être interprétées strictement (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, EU:F:2009:152, point 56).

40      C’est à la lumière du cadre juridique et jurisprudentiel exposé ci-dessus qu’il convient de répondre aux griefs soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen.

41      En l’occurrence, en rejetant la demande de la requérante, tendant à l’assimilation, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, des périodes de service qu’elle avait accomplies en tant qu’agent auxiliaire, à savoir, d’une part, la période du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998 et, d’autre part, la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2004, à des périodes de service accomplies en qualité d’agent temporaire, le PMO a subordonné, dans la décision attaquée, cette assimilation à la double condition, d’une part, que la requérante n’ait pas changé d’institution et, d’autre part, que le délai entre l’expiration de son contrat d’agent auxiliaire et son engagement par la suite comme agent contractuel n’ait pas dépassé le délai d’un an. Il convient, dès lors, d’examiner la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle subordonne l’assimilation à cette double condition et, en particulier, s’agissant du premier moyen, la légalité de la condition relative au changement d’institution.

42      À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée se fonde sur la conclusion no 229/04 pour rejeter la demande de la requérante tendant à cette assimilation en ce qui concerne la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2004, en invoquant le fait que, au moment de sa demande, la requérante était employée, en qualité d’agent contractuel, dans une institution différente de celle où elle avait exercé en tant qu’agent auxiliaire. Ainsi, il ressort de cette décision que la conclusion no 229/04 subordonnerait ladite assimilation à la condition que la requérante n’ait pas changé d’institution.

43      Or, force est de constater que la conclusion no 229/04 ne prévoit aucunement une telle condition relative au changement d’institution. De même, une lecture minutieuse de cette conclusion ne permet pas de déduire, même implicitement, l’existence de ladite condition.

44      Il s’ensuit nécessairement que la conclusion no 229/04 ne saurait constituer à cet égard un fondement juridique valable à la décision attaquée. Dès lors, dans la mesure où la décision attaquée refuse l’assimilation de la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2004 accomplie par la requérante en tant qu’agent auxiliaire à une période accomplie en qualité d’agent temporaire en s’appuyant sur une condition qui n’est pas prévue par la conclusion no 229/04 et qui exige de la requérante qu’elle n’ait pas changé d’institution au moment de sa demande d’assimilation, cette décision ne repose sur aucune base légale.

45      À cet égard, il importe de relever qu’aucune autre disposition statutaire ne prévoit la condition relative au changement d’institution sur laquelle s’est appuyée la décision attaquée pour rejeter la demande d’assimilation de la requérante en ce qui concerne ladite période de service. Ni le statut et ses annexes ni le RAA ne mentionnent cette condition.

46      De même, une telle condition relative au changement d’institution ne saurait se déduire, même implicitement, de la jurisprudence pertinente en la matière, développée aux fins de l’application de l’article 3, sous c), de l’annexe VIII du statut [devenu article 3, sous d), de l’annexe VIII du statut dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004], et concernant la requalification de contrats d’agents auxiliaires en contrats d’agents temporaires pour le calcul des droits à pension. En particulier, il ne ressort nullement des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), et du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission (F‑57/08, EU:F:2009:152), que l’assimilation en cause doive être subordonnée à la condition que, au moment de sa demande d’assimilation, la requérante n’ait pas été employée dans une institution différente de celle où elle avait exercé en tant qu’agent auxiliaire.

47      En effet, pour que des périodes accomplies en tant qu’agent auxiliaire soient assimilées à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire, les arrêts mentionnés au point 46 ci-dessus n’exigent pas de l’agent concerné qu’il satisfasse à la condition de ne pas avoir changé d’institution lors de sa demande d’assimilation, mais qu’il prouve le respect d’une double condition, à savoir, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, c’est-à-dire à la période durant laquelle il était employé en tant qu’agent auxiliaire, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée, c’est-à-dire celle où l’agent concerné était engagé en tant qu’agent auxiliaire, indépendamment de la question de savoir si, entretemps, il avait changé ou non d’institution, et que ces emplois étaient disponibles, et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent auxiliaire n’avaient pas un caractère passager et correspondaient concrètement à des tâches permanentes définies de service public.

48      Afin de démontrer l’existence de l’exercice de telles tâches permanentes de service public, la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus n’exige pas obligatoirement, contrairement à ce que prétend la Commission, une continuité substantielle des tâches accomplies dans le temps toujours par le même agent et pour le même employeur. En effet, il ressort clairement de cette jurisprudence, et, en particulier, des points 13 et 14 de l’arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), que l’agent concerné n’est pas nécessairement tenu de prouver une identité des fonctions exercées par lui pendant la période dite d’auxiliariat avec celles exercées par la suite en tant que fonctionnaire ou agent temporaire et propres à un poste compris dans le tableau des effectifs. Il lui suffit de rapporter la preuve de l’exercice desdites tâches permanentes par tout élément concluant, y compris en se fondant sur un faisceau d’indices concordants, notamment en faisant valoir le fait que les mêmes tâches que celles exercées, en tant qu’agent auxiliaire, dans un service d’une institution, étaient assurées, après son départ de ce service, par des fonctionnaires ou des agents temporaires (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, points 13 à 16).

49      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la Commission selon lequel une régularisation inconditionnée risquerait de mettre en danger l’équilibre financier du RPIUE. En effet, dès lors que l’assimilation des périodes accomplies en tant qu’agent auxiliaire à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire est opérée dans les conditions établies par la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus, cette assimilation, d’une part, ne saurait être considérée comme une régularisation inconditionnée et, d’autre part, ne viendrait que rectifier une situation juridique erronée. Partant, il incombe à l’institution concernée d’en tirer toutes les conséquences de droit en ce qui concerne le calcul des annuités de pension de l’agent intéressé pour les périodes de service qu’il a accomplies sous une dénomination inexacte d’agent auxiliaire(voir, en ce sens, arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, EU:C:1979:24, point 54).

50      En tout état de cause, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, il convient de préciser que cette disposition n’est pas pertinente en l’espèce, de sorte que la requérante ne saurait s’en prévaloir valablement, comme le relève à juste titre la Commission. En effet, celle-ci porte sur la possibilité, soumise à certaines conditions, offerte au fonctionnaire remis en activité dans une institution de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à pension, une précédente période d’activité accomplie au service d’une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d’agent temporaire, soit en qualité d’agent contractuel. Or, cette situation juridique diffère de celle en cause dans la présente affaire. De plus, afin de pouvoir appliquer ladite disposition, la requérante doit encore démontrer, conformément aux arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), et du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission (F‑57/08, EU:F:2009:152), qu’elle détenait précisément cette qualité d’agent temporaire pendant la période de service litigieuse, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, accomplie en tant qu’agent auxiliaire.

51      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande de la requérante d’assimilation de la seconde période de service accomplie en tant qu’agent auxiliaire, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, à une période de service accomplie en tant qu’agent temporaire, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, au motif que, au moment de ladite demande, la requérante était employée, en tant qu’agent contractuel, dans une institution différente de celle où elle avait exercé comme agent auxiliaire.

 Sur le second moyen, tiré d’une prétendue illégalité de la conclusion no 229/04

52      Par le second moyen, la requérante soutient que la partie de la décision attaquée rejetant sa demande d’assimilation de la première période de service accomplie en tant qu’agent auxiliaire, du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998, à une période de service accomplie en tant qu’agent temporaire, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, est fondée sur une base juridique, à savoir la conclusion no 229/04, illégale et, partant, doit être annulée. La requérante allègue que, pour écarter cette demande, le PMO s’est appuyé sur le fait qu’un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la fin de son engagement en tant qu’agent auxiliaire en juillet 1998 et son recrutement par la suite comme agent contractuel en octobre 2004, appliquant ainsi la condition, prévue par la conclusion no 229/04, selon laquelle une telle assimilation n’est admise que si le délai entre l’expiration du contrat d’agent auxiliaire et l’engagement comme fonctionnaire, agent temporaire ou contractuel ne dépasse pas un an.

53      À cet égard, la requérante fait valoir que cette condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an n’est établie ni par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, ni par les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), qui interpréteraient cette disposition. En particulier, le point 54 de l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), ne conférerait pas à l’administration le pouvoir discrétionnaire d’ajouter de nouvelles conditions à la requalification des contrats, mais lui imposerait l’obligation de tirer toutes les conséquences de droit en ce qui concerne le calcul des annuités de pension. Ladite condition visée dans la conclusion no 229/04 et appliquée dans la décision attaquée serait donc une condition supplémentaire à laquelle serait soumise l’assimilation des périodes d’auxiliariat à celles accomplies comme agent temporaire ou contractuel dans le cadre du calcul des droits à pension. Or, selon la jurisprudence, les directives internes prises par les institutions et les organismes de l’Union ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut et de la réglementation arrêtée pour l’application de celui-ci.

54      La Commission relève qu’aucune disposition statutaire ne contient de normes applicables à la matière, de telle sorte que la requérante ne saurait alléguer un quelconque contraste entre la règle relative au non-dépassement d’un délai d’un an prévue dans la conclusion no 229/04 et une autre disposition statutaire « hiérarchiquement supérieure » à cette conclusion. En jugeant, dans l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), qu’il incombe aux institutions de l’Union de tirer toutes les conséquences de droit, pour le calcul des annuités de pension, en cas de dénomination inexacte du contrat d’agent auxiliaire, la Cour aurait confirmé l’inexistence d’une disposition statutaire à laquelle les institutions devraient se tenir, contrairement à ce que la requérante prétend lorsqu’elle invoque l’article 4 de l’annexe VIII du statut, disposition n’ayant par ailleurs aucunement vocation à s’appliquer en l’espèce.

55      Selon la Commission, la définition des conditions de requalification de contrats d’agents auxiliaires en contrats d’agents temporaires ou contractuels, avec la possibilité de prendre en considération les périodes requalifiées pour la constitution d’une pension d’ancienneté à la charge du RPIUE, relève d’une appréciation discrétionnaire. De plus, compte tenu de l’exclusion des agents auxiliaires du RPIUE, cette opération de régularisation, qui se réaliserait, en principe, sans le versement des cotisations correspondantes au RPIUE, serait susceptible d’avoir un effet sur l’équilibre financier de celui-ci. En adoptant la conclusion no 229/04, les institutions de l’Union auraient ainsi répondu à l’invitation de la Cour exprimée dans l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et exercé le large pouvoir d’appréciation dont elles disposent dans l’aménagement du RPIUE afin d’en assurer l’équilibre financier à long terme. À cet égard, la Commission fait valoir la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l’administration est dotée d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union concernant l’illégalité d’une mesure adoptée par l’administration est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

56      S’agissant de la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an, la Commission, se référant au point 4 de l’arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), soutient que, si les contrats d’agents auxiliaires valablement conclus sont normalement de douze mois, il n’est pas inapproprié de considérer que, à défaut de tout engagement pendant la même période, il n’y a pas de continuité entre le contrat d’agent auxiliaire et celui d’agent temporaire ou contractuel conclu par la suite avec le même employeur, et ce compte tenu du principe découlant des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), selon lequel l’administration ne peut avoir recours, de manière répétitive, aux contrats d’agent auxiliaire pour l’accomplissement de tâches qui ne sont pas passagères, mais qui constituent des besoins continus de l’institution. La Commission en conclut qu’il était donc loisible aux chefs d’administration de présumer, dans la conclusion no 229/04, que, si l’ancien agent auxiliaire restait inactif un an entre l’expiration de son contrat et son engagement par la suite comme agent temporaire, aucune tâche n’était accomplie qui pût éventuellement être requalifiée de tâche d’un agent temporaire ou contractuel et qui pût donner lieu, de ce fait, à la constitution des droits à pension dans le RPIUE. Il ne saurait, dès lors, être reproché aux chefs d’administration d’avoir commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation en prévoyant ladite condition dans la conclusion no 229/04.

57      Au demeurant, la Commission souligne que la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an est parfaitement raisonnable dans le cas d’espèce, puisque l’interruption entre le premier contrat d’agent auxiliaire de la requérante et le contrat suivant a été d’environ quatre ans, ce qui démontrerait l’absence de toute continuité entre ces deux engagements.

58      En tout état de cause, la Commission considère que les tâches accomplies par la requérante pendant les deux périodes litigieuses étaient, effectivement, des tâches d’agent auxiliaire, de telle sorte qu’elles ne pouvaient donner lieu à aucune requalification au sens des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). En effet, eu égard à l’objet des tâches accomplies par la requérante pendant les deux périodes litigieuses, celles-ci sembleraient bien relever des tâches passagères qui, en dehors du cas de figure de l’intérim ne faisant pas l’objet des prestations de la requérante, constituent l’objet des contrats d’agent auxiliaire au sens de la jurisprudence de la Cour.

59      En l’occurrence, il y a lieu de relever que, pour rejeter la demande de la requérante tendant à l’assimilation, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, de la période de service qu’elle avait accomplie en tant qu’agent auxiliaire du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998 à une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire, la décision attaquée se fonde sur la conclusion no 229/04, en invoquant le fait que le délai entre l’expiration du contrat d’agent auxiliaire de la requérante en juillet 1998 et son engagement par la suite comme agent contractuel en octobre 2004 avait dépassé un an. Il ressort ainsi de cette décision que la conclusion no 229/04 subordonne cette assimilation à la condition que la requérante n’ait pas interrompu sa carrière au sein de la même institution plus d’un an.

60      La requérante conteste la légalité de la décision attaquée, en soutenant, en substance, que la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an prévue dans la conclusion no 229/04 n’est établie ni par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, ni par les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). Il importe, dès lors, d’examiner, dans le cadre du second moyen, la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle subordonne l’assimilation en question à ladite condition.

61      À cet égard, d’abord, il convient de relever qu’aucune disposition statutaire ne prévoit la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an sur laquelle est fondée la décision attaquée pour rejeter la demande d’assimilation de la requérante en ce qui concerne la période de service en cause. Ni le statut et ses annexes ni le RAA ne mentionnent cette condition.

62      Ensuite, s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut invoqué par la requérante, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas pertinente en l’espèce, ainsi que cela a été précisé au point 50 ci-dessus.

63      En ce qui concerne, par ailleurs, les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), il y a lieu de relever que cette jurisprudence, développée en vue de l’application de l’article 3, sous c), de l’annexe VIII du statut [devenu article 3, sous d), de l’annexe VIII du statut dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004], concernant le calcul des droits à pension, vient préciser les conditions fixées par le RAA aux fins de la reconnaissance de la qualité d’agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, point 5). En particulier, ladite jurisprudence définit, de manière détaillée, les conditions auxquelles est soumise l’assimilation d’une période de service effectuée par un agent concerné en tant qu’agent auxiliaire, tel que visé à l’article 3 du RAA dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, à une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2 du RAA (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, EU:C:1983:37, points 7 et 12).

64      Il s’ensuit nécessairement que les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), apportent une interprétation à l’article 2 du RAA, en vue de pouvoir appliquer l’article 3 de l’annexe VIII du statut. Comme telle, cette interprétation s’incorpore pleinement à la disposition interprétée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’interprétation qu’une juridiction de l’Union donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur(arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 164).

65      Force est de constater à cet égard que, hormis le respect de la double condition rappelée aux points 33 et 47 ci-dessus, les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission(17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37), ainsi que, postérieurement, l’arrêt du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission(F‑57/08, EU:F:2009:152), ne subordonnent aucunement, même implicitement, la reconnaissance d’une période dite d’auxiliariat comme une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2 du RAA, à une condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an, telle que prévue dans la conclusion no 229/04. Partant, cette dernière condition doit être considérée comme une condition supplémentaire à cette reconnaissance, que l’article 2 du RAA, tel qu’interprété par lesdits arrêts, n’exige pas pour reconnaître la qualité d’agent temporaire.

66      Or, il résulte de la jurisprudence que les directives internes adoptées par les institutions et les organismes de l’Union, à supposer même qu’elles exercent un large pouvoir d’appréciation, ne sauraient légalement, en aucun cas, rétrécir le champ d’application du statut ou du RAA ni poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut et du RAA ou les principes généraux de droit (arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, EU:T:2005:374, point 36 et jurisprudence citée).

67      Il s’ensuit que la conclusion no 229/04, transposée dans la directive interne no 43‑2004, n’a pu légalement introduire la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an ayant pour effet de restreindre la portée de l’article 2 du RAA, tel qu’interprété par les arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission(17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission(225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). Partant, cette conclusion ne saurait constituer à cet égard un fondement juridique valable à la décision attaquée. Dès lors, dans la mesure où la décision attaquée refuse l’assimilation de la période du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998 accomplie par la requérante en tant qu’agent auxiliaire à une période accomplie en qualité d’agent temporaire en s’appuyant sur une condition illégalement prévue par la conclusion no 229/04 et qui exige de la requérante qu’elle n’ait pas interrompu sa carrière au sein de la même institution plus d’un an, cette décision ne repose sur aucune base légale.

68      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argument de la Commission selon lequel il n’est pas inapproprié de considérer que, à défaut de tout engagement pendant le délai d’un an, il n’y a pas de continuité entre le contrat d’agent auxiliaire et celui d’agent temporaire ou contractuel conclu par la suite avec le même employeur. En effet, ainsi que cela a été souligné au point 48 ci-dessus, une continuité des tâches accomplies dans le cadre de ces deux contrats successifs n’est pas nécessairement requise par la jurisprudence pour démontrer l’existence de l’exercice de tâches permanentes de service public.

69      Au demeurant, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a également lieu d’écarter l’argument de la Commission selon lequel la condition relative au non-dépassement d’un délai d’un an est parfaitement raisonnabledans le cas d’espèce au motif que l’interruption a été d’environ quatre ans.

70      De même, la Commission ne saurait valablement se prévaloir de l’argument selon lequel elle considère que les tâches accomplies par la requérante pendant les deux périodes litigieuses étaient, effectivement, des tâches d’agent auxiliaire, de telle sorte qu’elles ne pouvaient donner lieu à aucune requalification au sens des arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, EU:C:1979:24), et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, EU:C:1983:37). En effet, la décision attaquée ne contient aucune motivation en ce qui concerne les tâches accomplies par la requérante pendant les deux périodes litigieuses, de sorte que cet argument fourni par la Commission dans le mémoire en défense constituerait une motivation postérieure à l’adoption de la décision attaquée, qui doit être écartée comme étant tardive et dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la légalité de celle-ci[voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640, points 36 à 39, et du 24 septembre 2015, Rintisch/OHMI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 62 et jurisprudence citée].

71      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir également le second moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande de la requérante d’assimilation de la première période de service accomplie en tant qu’agent auxiliaire, du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998, à une période de service accomplie en tant qu’agent temporaire, dans le cadre du calcul de ses droits à pension, au motif qu’un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la fin de l’engagement de la requérante en tant qu’agent auxiliaire en juillet 1998 et son recrutement par la suite comme agent contractuel en octobre 2004.

72      En conséquence, les deux moyens soulevés par la requérante étant accueillis et, partant, le recours dans son intégralité, la décision attaquée doit être annulée”.

Case Law